C-26, r. 207.2.01 - Code de déontologie des psychoéducateurs et psychoéducatrices

Texte complet
3. Le psychoéducateur prend tous les moyens raisonnables pour que toute personne qui collabore avec lui dans l’exercice de sa profession, ainsi que toute société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles, respectent le Code des professions (chapitre C-26) et ses règlements d’application, notamment le présent code.
D. 1073-2013, a. 3.